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Au Sénégal, un décret présidentiel fixe le scrutin. Celui-ci ne dure qu’un seul jour et a lieu un dimanche selon l’article L.63.- du Code électoral.
L’article L.64.- du même code précise que l’élection a lieu sous la supervision et le contrôle de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Celle-ci veille à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrements des suffrages. Elle garantit aux électeurs ainsi qu’aux candidats et listes de candidats en présence, le libre exercice de leur droit.
Les demandes de suppression, de modification et de création de lieux de vote doivent être dûment motivées et recevoir le visa obligatoire de la C.E.N.A avant d’être transmises à l’organe chargé des élections accompagnée d’une copie du procès-verbal de la réunion du comité électoral. Ce dernier est tenu informé du sort réservé aux propositions de modification de la carte électorale.
Ce même article indique par ailleurs qu’il ne peut y avoir plus de six-cents (600) électeurs par bureau de vote dans les communes. Cependant, souligne-t-il, si à la fin de la répartition des électeurs inscrits dans le lieu de vote, il reste un surplus d’électeurs inférieur ou égal à cinquante (50), l’effectif maximal du dernier bureau de vote est fixé à six-cent-cinquante (650) inscrits. Au-delà de cinquante (50) électeurs non encore affectés, un nouveau bureau de vote est obligatoirement ouvert.
La liste des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national est définitivement arrêtée et publiée trente (30) jours avant le scrutin par le Ministre chargé des élections sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A. Elle ne peut faire l’objet d’aucune modification.
Elle est transmise, par l’intermédiaire des autorités administratives, aux maires qui assurent la publication de la liste des bureaux de vote de leur ressort par voie d’affichage et leur notification aux candidats et listes de candidats.
L’Article L.67.- est relatif à la composition des bureaux de vote. Ledit article indique que chaque bureau de vote est composé : -d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire désignés par le préfet ou le sous-préfet parmi les fonctionnaires de l’Etat de la hiérarchie A, B ou C ou assimilés, en activité ou admis à la retraite et résidant dans la région, ou parmi les agents des collectivités publiques, des établissements publics ou parapublics, résidant dans la région d’un rang équivalent à celui des fonctionnaires de l’Etat ci-dessus nommés; – et d’un représentant inscrit sur une liste électorale du département par liste de candidats ou par candidat en qualité de membre.
Ces citoyens doivent savoir lire et écrire en français, la langue officielle.
Les prénoms, nom, profession, ainsi que les numéros d’inscription sur une liste électorale ou le numéro de récépissé d’inscription des représentants de candidats ou listes de candidats, dans les bureaux de vote, doivent être notifiés, à la C.E.N.A et au chef de la circonscription administrative compétente. Pour l’élection présidentielle, les élections législatives, départementales et municipales au plus tard vingt-cinq (25) jours avant le scrutin ; pour l’élection des Hauts conseillers, au plus tard dix (10) jours avant le scrutin, explique l’Article L.68.
L’article L.69.- est consacré aux électeurs qui ont un handicap temporaire ou permanent ne leur permettant pas d’accéder à leur bureau de vote. Ceux-ci sont autorisés à voter dans le bureau le plus accessible pour eux dans le lieu de vote où ils sont régulièrement inscrits. Ils votent en priorité.